dimanche 24 octobre 2021

UNE REFORME LÉGISLATIVE EN RAPPORT AVEC MON TRAVAIL UNIVERSITAIRE

 


 

Le jeudi 21 octobre, j’entendis sur les ondes au Québec l’annonce d’un projet de loi par le gouvernement, par rapport à l’inconfortable condition des mères porteuses. Je constate que cela a un rapport avec un travail universitaire que j’avais déposé à l’université de Montréal, à l’automne 2015 et que j’avais voulu publier dans une revue de l’université de Montréal, deux ans plus tard. Je m’étais heurté au refus de publication, au motif que j’emploie un jargon qui n'est pas à la portée de tout le monde.

 

À trois reprises, j’ai tenté de remanier mon article, en vain. En fin de compte, j’ai dû dire à la dame responsable de la revue :

« Madame, j’ai changé d’avis, je ne veux plus que vous publiiez mon article. Je vous demande de ne pas porter atteinte à mes droits d’auteur, en utilisant mes travaux sans mon consentement.» Je ne sais pas si l’on a respecté ou pas ma volonté, mais une chose est sûre, je vois ma main derrière ce projet de loi du gouvernement québécois. Tant mieux d’ailleurs!

 

Je publie ici l’introduction de mon article qu’on a refusé de publier à l’université de Montréal :

 

Sujet : L’épineuse question des mères porteuses : vers une harmonisation des dispositions qui régissent la matière et une recherche d’équilibre entre les parties en cause


 

Introduction

 

La maternité pour autrui,  résultat de l’évolution des mœurs, est un véritable défi pour le droit de la famille, faisant ressortir ses limites et ses incohérences. Au Canada, l’article 6 de Loi fédérale sur la procréation assistée permet la gestation pour autrui dans les provinces qui l’autorisent, si elle est accomplie gratuitement et par une femme d’au moins 21 ans. L’Alberta et la Colombie-Britannique reconnaissent la légitimité des contrats de mères porteuses, contrairement au Québec dont l’article 541 du Code civil  sanctionne de nullité absolue  la convention de mère porteuse, malgré l’existence du phénomène dans la société québécoise.

Cette position du législateur québécois, qui fait semblant de nier la réalité, a pour conséquence de fragiliser les parties en cause. D’une part, il y a un risque pour les parents d’intention que la mère porteuse ne leur remette pas l’enfant, en vertu de la nullité du contrat. D’autre part, la mère porteuse s’expose au risque que les parents d’intention se rétractent et refusent l’enfant né, par exemple s’il a un handicap, outre l’inexécution de la promesse financière. A cela vient s’ajouter l’argument voulant que la nullité du contrat de maternité pour autrui affecte le consentement à l’adoption de l’enfant par les parents d’intention.

L’intérêt du sujet réside dans la démarche visant à concilier le droit et la pratique, en envisageant les moyens par lesquels on pourrait parvenir à un équilibre entre les différentes parties en cause, tout en œuvrant pour une humanisation du sort des mères porteuses.

 

LA QUESTION QUI TUE

 

Ce texte n’est-il pas écrit dans un français clair et accessible à tous ceux qui ont l’habitude de la lecture ?

 

MF Kantéka