Si MABANCKOU avait eu l’heur de consulter au préalable un bon ORACLE, il lui aurait divinement conseillé de ne pas s’embarquer dans cette nébuleuse aventure aux côtés de criminels Blancs qui font toujours miroiter le ciel, mais n’hésitent pas à lâcher leurs Nègres de service dès lors que le feu s’empare de la maison…
Trois semaines après ma LETTRE DE PROTESTATION contre la SCANDALEUSE TENTATIVE D’OBSTRUCTION du Doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris, voilà que je reçois, le 4 janvier 2008, un RÉCÉPISSÉ m’indiquant que MA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE a été FINALEMENT ACCEPTÉE ET ENREGISTRÉE le 21 décembre dernier. QUE S’EST-IL DONC PASSÉ?
Cet honorable magistrat, après avoir constaté l’extrême gravité de son acte, s’est carrément DÉCHARGÉ sur son adjointe, le VICE-DOYEN NATHALIE DUTARTRE. Et cette honorable dame a cru bon, à son tour, de ME FOURVOYER AVEC UN OS, en me faisant miroiter LA TÊTE DE MABANCKOU SUR UN PLATEAU pour que je laisse en paix LE GROS BONNET JUIF OLIVIER COHEN et SON COMPLICE BRETON MICHEL LE BRIS (le fondateur du FESTIVAL LITTÉRAIRE ’’ÉTONNANTS VOYAGEURS’’), les VÉRITABLES CERVEAUX de cette GIGANTESQUE ENTREPRISE CRAPULEUSE.
Pour cela, la TRÈS HONORABLE NATHALIE DUTARTRE a mis sur pied tout un STRATAGÈME JURIDIQUE visant à COUPER LA POIRE, PAS EN DEUX, MAIS EN DOUZE MORCEAUX, EN VIDANT TOTALEMENT MA PLAINTE DE TOUT SON CONTENU, FAISANT royalement FI DE MES PRINCIPAUX CHEFS D’ACCUSATION (onze au total), POUR NE GARDER QUE L’ACCUSATION DE DIFFAMATION contre MABANCKOU et l’ENCYCLOPÉDIE WIKIPÉDIA.
OUTRE QUE CETTE HONORABLE DAME VIOLE LA LOI ET S’EXPOSE À DE LOURDES SANCTIONS PÉNALES, CE N’EST LÀ ENCORE QU’UNE MASCARADE, PERSISTANT MALICIEUSEMENT À ME BLOQUER L’ACCÈS DE LA JUSTICE, COMME VOUS POUVEZ LE CONSTATER EN LISANT CET ÉCHANGE DE CORRESPONDANCES :
LETTRE AU VICE-DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION DU TGI DE PARIS
Montréal, samedi 5 janvier 2008
Plaignant :
Mountaga Fané Kantéka,
No Instruction : . 0 / 07 / 1080.
No du Parquet : P . 07.355.2303/8
À madame Nathalie DUTARTRE
Vice-Doyen des Juges d’instruction
du Tribunal de Grande Instance de Paris
4, Boulevard du Palais 75055 Paris RP
Objet :
- PRÉCISIONS SUR MA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE pour CONTREFAÇONS EN BANDE ORGANISÉE, ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET AUTRES CHEFS D’ACCUSATION CONTRE Alain Mabanckou et Doumbi Fakoli avec la complicité des maisons d’édition LE SEUIL , PRÉSENCE AFRICAINE et MENAIBUC représentée par Salomon Mezepo.
- DEMANDE EXPRESSE DE DISPENSE DE CONSIGNATION
MADAME DUTARTRE,
Suite à mon courrier de protestation contre la lettre du Doyen des Juges d’instruction (datée du 6 décembre 2007), vous m’avez adressé un RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE, datée du 28 décembre 2007, m’indiquant que votre greffier a finalement enregistré ma plainte, le 21 décembre, sous les numéros suivants:
No Instruction : . 0 / 07 / 1080.
No du Parquet : P . 07.355.2303/8.
VOUS CONFIRMEZ AINSI QUE MES GRIEFS ÉTAIENT FONDÉS CONTRE LA TENTATIVE D’ÉTOUFFEMENT DE VOTRE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE qui, omettant de décliner son identité et apposant sur sa lettre une signature prêtant à confusion, avait de surcroît CONTREFAIT des TEXTES DE LOI dans le but de faire obstacle à mon action en justice. Et votre courrier, sans l’affirmer explicitement, laisse penser qu’il s’est dessaisi de l’affaire (à juste raison) pour vous la léguer.
Cependant, la teneur du récépissé laisse clairement voir que vous ne faites que SAUVER LES APPARENCES, en persistant dans la volonté de faire OBSTRUCTION À LA JUSTICE. En effet, en IGNORANT MES PRINCIPAUX CHEFS D’ACCUSATION et en LIMITANT MA PLAINTE à monsieur ALAIN MABANCKOU et à l’ENCYCLOPÉDIE WIKIPÉDIA, et sous l’unique chef d’accusation de la DIFFAMATION, vous emboîtez le pas à votre supérieur hiérarchique qui avait lui aussi cherché à CONTREFAIRE MA PLAINTE, prétendant d’abord, à tort, que je n’avais pas fait une « manifestation expresse de constitution de partie civile », et CONTREFAISANT ENSUITE L’ARTICLE 85 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE relatif à la RECEVABILITÉ de la plainte, et L’ARTICLE 88 du même code relatif à la CONSIGNATION. Malgré votre tentative de rectification, ces deux problèmes persistent.
I- AU SUJET DE MA REQUÊTE
MA PLAINTE, rédigée en bon français, a été envoyée à votre cabinet le vendredi 19 octobre 2007 et vous l’avez reçue le vendredi le 26 octobre 2007. CLAIRE ET PRÉCISE, elle met en cause un RÉSEAU DE CONTREFAÇONS ET D’ASSOCIATION DE MALFAITEURS (INCLUANT LE SEUIL) sous DOUZE CHEFS D’ACCUSATION dont la DIFFAMATION. Parmi ces DOUZE CHEFS D’ACCUSATION, plusieurs sont des CRIMES :
- CONTREFAÇONS EN BANDE ORGANISÉE au sens de l’article 335-2, al 4 du code de propriété intellectuelle puni par 5 ANS D’EMPRISONNEMENT et de 500 000 euros d’amende avec éventuellement la FERMETURE TOTALE OU PARTIELLE, DÉFINITIVE OU TEMPORAIRE, POUR UNE DURÉE AU PLUS DE 5 ANS, DE L’ÉTABLISSEMENT AYANT SERVI À COMMETTRE L’INFRACTION
- ASSOCIATION DE MALFAITEURS définie par l’article 450-1 du code pénal, puni de 10 ANS D’EMPRISONNEMENT et de 1000 000 F d’amende, avec interdiction de droits…
- VOL AVEC CIRCONSTANCES AGGRAVANTES prévu par l’article 311-4, 1o et 8e du code pénal puni par 5 ANS D’EMPRISONNEMENT et de 500 000 F d’amende, 7 ANS D’EMPRISONNEMENT ET 700 000 F d’Amende
- VOL EN BANDE ORGANISÉE prévu par l’article 311-9 du code pénal puni par 15 ANS DE RÉCLUSION CRIMINELLE ET DE 1000 000 F d’amende
- ESCROQUERIE, prévue par l’art 313-1 du code pénal puni par 5 ANS D’EMPRISONNEMENT et de 2 500 000 F d’amende
Ces CRIMES, bien définis par les textes de loi, sont ADMISSIBLES selon les CRITÈRES EXIGÉS par l’alinéa 2 de L’ARTICLE 85 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, au même titre que la DIFFAMATION prévue par L’ARTICLE 29 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881. Combien de fois devrais-je le rappeler?
En ignorant mes principaux chefs d’accusation et en limitant ma plainte à monsieur MABANCKOU et à l’Encyclopédie WIKIPÉDIA, et sous le seul chef de diffamation, vous agissez avec MALICE dans le but évident de PROTÉGER CERTAINS INDIVIDUS (DONT L’HOMME D’AFFAIRES JUIF OLIVIER COHEN) et de CAUTIONNER des PRATIQUES INACCEPTABLES dans n’importe quel État de droit.
Outre que votre démarche est d’un INSOUTENABLE NON-SENS, c’est aussi une VIOLATION MANIFESTE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES QUI GARANTIT À TOUS LE DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL, À UNE JURIDICTION IMPARTIALE ET À UN PROCÈS ÉQUITABLE.
En DÉTOURNANT ainsi LA LOI, vous engagez votre RESPONSABILITÉ PÉNALE, non seulement pour OBSTRUCTION À LA JUSTICE, mais aussi pour COMPLICITÉ pour tous les chefs d’accusation reprochés aux auteurs de ces CRIMES.
Vous êtes aussi PÉNALEMENT RESPONSABLE de TOUTES LES SUITES FÂCHEUSES qui découleraient de VOTRE ACTION VISANT À SOUFFLER SUR LA BRAISE, EN ATTISANT DES FRUSTRATIONS LÉGITIMES.
Votre ACTE est d’une RARE VIOLENCE, s’exerçant sur un JUSTICIABLE EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ, et venant d’un MAGISTRAT ABUSANT DE SA POSITION DE PRIVILÉGIÉ, convaincu qu’il jouit d’une IMPUNITÉ totale. C’est de la PERSÉCUTION, avec l’intention malicieuse de ME POUSSER À L’EXASPÉRATION ET ME FAIRE COMMETTRE DES FAUX PAS qui vous serviront de PRÉTEXTES pour me BROYER, SANS ÉTAT D’ÂME. Outre que je ne tomberai pas dans ce genre de GUET-APENS, je continuerai à prendre L’OPINION PUBLIQUE À TÉMOIN chaque fois que vous manquerez à votre DEVOIR D’IMPARTIALITÉ.
II- AU SUJET DE LA CONSIGNATION
Madame, le Vice-Doyen des Juges d’instruction du TGI de Paris, dans ce même récépissé du dépôt de plainte que vous m’avez envoyé, vous revenez encore sur cette question de la CONSIGNATION en y subordonnant la RECEVABILITÉ de ma plainte. Voyez-vous la CONTRADICTION ?
En même temps que, corrigeant l’erreur de votre supérieur hiérarchique, vous m’affirmez que ma plainte a été enregistrée le 21 décembre (ce qui veut dire qu’elle a été jugée recevable), en même temps vous me dites que la recevabilité de ma plainte dépend du versement de la consignation. Cependant, vous prenez le soin d’invoquer l’article 88 du code de procédure pénale qui prévoit que cette consignation est fixée en fonction des ressources du demandeur. Et vous m’informez aussi que je pourrais y être dispensé en vous fournissant « IMPÉRATIVEMENT LA DÉCISION D’AIDE JURIDICTIONNELLE »…
Vous mentionnez aussi les articles 91 et 177-2 du code de procédure pénale qui prévoient que « LA CONSIGNATION garantit le paiement de L’AMENDE CIVILE dans le cas où la CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE serait jugée ABUSIVE ou DILATOIRE. »
C’est fort de vos propres arguments susmentionnés que JE VOUS FAIS LA DEMANDE EXPRESSE DE DISPENSE DE CONSIGNATION. Je commencerai d’abord par votre dernier argument, à savoir la plainte abusive ou dilatoire. C’est une question déjà réglée par le RÉCÉPISSÉ que vous m’avez envoyée, m’indiquant que ma plainte a été enregistrée par votre greffier le 21 décembre dernier, après la tentative malheureuse de votre supérieur hiérarchique de me bloquer l’accès de la justice. ET SI VOUS AVEZ ENREGISTRÉ MA PLAINTE, C’EST QUE VOUS AVEZ VOUS-MÊME JUGÉ QU’ELLE N’ÉTAIT PAS ABUSIVE. Et comment le serait-elle d’ailleurs?
SAUF EXTRAORDINAIRE, LE DOSSIER QUE JE VOUS AI SOUMIS NE SAURAIT FAIRE L’OBJET D’UNE QUELCONQUE SUSPICION DE VOTRE PART. IL EST D’UNE SOLIDITÉ INATTAQUABLE. Ce n’est pas tous les jours qu’un justiciable saisit un tribunal avec 4.11 KG (QUATRE KILOS, ONZE GRAMMES) de PROCÉDÉS DE PREUVE PARFAITS (L’ÉCRIT ET L’AVEU). Aux TABLEAUX COMPARATIFS, annotés, d’une extrême minutie, s’ajoutent des ENQUÊTES très fouillées se fondant sur des documents publiés. Si bien que votre travail d’instruction s’en trouve si facilité que vous n’avez plus qu’à aller constater ce qui y est démontré, HORS DE TOUT DOUTE RAISONNABLE, avec les méthodes du JOURNALISME D’INVESTIGATION.
Devant une telle SURABONDANCE DE PREUVES, claires et précises, QUEL JUGE SE RISQUERAIT À PARLER D’ACTION ABUSIVE SANS ENCOURIR LE RIDICULE, SI CE N’EST ÊTRE CONTRAINT À LA DÉMISSION OU À LA RETRAITE ANTICIPÉE ? OU TOUT SIMPLEMENT LA RADIATION DE LA MAGISTRATURE.
C’est justement parce que mon dossier est très solide que j’ai tous ces problèmes à votre niveau. PARCE QUE VOUS SAVEZ QU’EN AUCUN CAS, JE NE POURRAI PERDRE CE PROCÈS, UNE FOIS ENGAGÉ. C’est parce que mes griefs sont fondés que vous faites toutes ces ACROBATIES JURIDIQUES pour éviter de faire couler des INTOUCHABLES comme L’HOMME D’AFFAIRES JUIF OLIVIER COHEN. Il en ressort donc que ma plainte ne saurait être, en aucun cas, jugée abusive…
Quant au DILATOIRE, cela n’a aucun sens à mon niveau. POURQUOI CHERCHERAI-JE À RETARDER UN PROCÈS QUE J’APPELLE DE TOUS MES VŒUX ET QUE LE JUGE D’INSTRUCTION LUI-MÊME CHERCHE À EMPÊCHER À TOUT PRIX? Je rappelle à cet effet une JURISPRUDENCE de la CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION en date du 27 février 2002 (Bull, no 47) relative à une affaire où le juge d’instruction, après avoir rendu une ordonnance de non-lieu, avait relevé que la partie civile avait choisi la voie pénale pour régler un litige manifestement civil et cherché à gagner du temps dans la perspective d’éviter des mesures d’exécution forcée, et analysant sa plainte abusive et dilatoire, l’avait condamné à une amende civile en application de l’art 177-2 du code de procédure pénale. Ce n’est nullement le cas avec mon affaire. Bien au contraire.
S’IL Y A DILATOIRE, C’EST À VOTRE NIVEAU. ET S’IL Y A AMENDE, C’EST À VOUS DE LA PAYER. Cela m’amène à votre premier argument concernant la consignation et la DÉCISION D’AIDE JURIDICTIONNELLE que je dois « impérativement vous fournir ». Dire que je dois « impérativement » fournir une décision d’aide juridictionnelle n’est qu’une autre astuce pour me bloquer l’accès à la justice. C’est une MANŒUVRE DILATOIRE visant à me faire trimballer dans les méandres de l’administration française. Si les magistrats français s’amusent tant avec la loi, quel espoir ai-je de bénéficier d’une telle aide, étant domicilié au Québec? ET DEPUIS QUAND LA DISPENSE DE CONSIGNATION EST LIÉE À L’AIDE JURIDICTIONNELLE? CETTE AIDE VISE SURTOUT À COUVRIR les FRAIS DE JUSTICE, notamment les HONORAIRES D’AVOCAT et les FRAIS D’HUISSIER.
JE ME PASSE VOLONTIERS DES SERVICES D’UN AVOCAT. JE ME DÉFENDS TOUT SEUL, étant moi-même JURISTE DE FORMATION, TITULAIRE D’UNE MAÎTRISE DE DROIT PRIVÉ, MENTION CARRIÈRES JUDICIAIRES, obtenu en FRANCE. QUEL INTÉRÊT AI-JE À PRENDRE UN AVOCAT, QUAND J’AI DÉJÀ ÉTÉ FLOUÉ PAR UN CABINET D’AVOCAT FRANÇAIS? Et d’ailleurs quel avocat peut-il maîtriser mon dossier mieux que moi-même? Quel avocat serait-il prêt à endurer toutes les nuits blanches que j’ai consacrées sur ce dossier? Combien d’avocats français ont-ils l’expertise requise pour faire des tableaux comparatifs? Combien d’avocats français sont-ils prêts à faire les enquêtes que j’ai faites pour mettre un visage sur les cerveaux de la contrefaçon en France, se terrant dans l’anonymat et mettant en avant leurs marionnettes surmédiatisées?
Cette histoire de « décision d’aide juridictionnelle » n’est donc qu’un piège que j’esquive volontiers. J’ai eu plusieurs entretiens avec un ENQUÊTEUR de la GENDARMERIE ROYALE DU CANADA, SPÉCIALISÉ DANS LA CONTREFAÇON. Il m’a averti sur ce genre d’argument motivant l’action des contrefacteurs qui parient sur le manque de ressources de leurs victimes pour engager une poursuite judiciaire, surtout à plusieurs milliers de kilomètres du lieu de la contrefaçon. Votre démarche n’a d’autre but que de m’entraîner dans ce traquenard. Et je refuse. À défaut d’avoir de l’argent (le fruit de mon dur labeur de plusieurs années étant indûment exploité par des criminels sans scrupules), j’ai plusieurs expertises dont je compte me prévaloir.
JE RÉITÈRE DONC AUPRÈS DE VOUS MA DEMANDE EXPRESSE DE DISPENSE DE CONSIGNATION. AU BESOIN, JE VOUS FOURNIRAIS LES PREUVES DE MES REVENUS…
VEILLEZ SURTOUT À FAIRE HONNEUR À LA JUSTICE DE VOTRE PAYS QUI VOUS PAIE FORT GRASSEMENT, VOUS PLAÇANT PARMI LES PLUS GROS SALAIRES DE LA FRANCE, AVEC UN DROIT DE VIE OU DE MORT SUR LES JUSTICIABLES DÉPOURVUS DE LUCRE ET / OU DE SOUTIEN POLITIQUE.
MOUNTAGA FANÉ KANTÉKA
JURISTE, ÉCRIVAIN ET JOURNALISTE D’INVESTIGATION
Cette lettre a été posté de Montréal, le lundi 7 janvier 2008, en recommandé avec accusé de réception. Cela fait aussi partie de leur stratégie de me ruiner avant même le procès, en m’entraînant dans une spirale de dépenses postales, étant donné que je ne pourrais pas me hasarder à leur envoyer un courrier régulier, sous peine de me faire dire qu’ils ne l’ont pas reçu. La France est devenue aujourd’hui un pays plus corrompu que n’importe quelle République bananière de la planète. Dès mes premières démarches judiciaires, un AUTEUR FRANÇAIS dans la même situation que moi, m’avait prévenu dans les termes suivants : « JE DOIS D’ABORD VOUS DIRE QUE, D’APRÈS LE RAPPORT ANNUEL DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL EN 2002, LA FRANCE EST UN PAYS PLUS CORROMPU QUE LE BOTSWANA. L’INSTITUTION JUDICIAIRE EST À L’IMAGE DE CETTE CORRUPTION ENDÉMIQUE. » Et cet auteur français en est réduit aujourd’hui à demander l’aide du HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME DES NATIONS-UNIES À GENÈVE pour obtenir justice…
La France est à son crépuscule et n’a plus que son arrogance légendaire pour en imposer au monde. J’ai du mal à croire que ces juges, qui me trimballent ainsi, ont étudié le même Droit que moi en France. À se demander COMMENT ILS ONT FAIT POUR ACCÉDER À DE TELS POSTES DE RESPONSABILITÉ qui leur donnent DES POUVOIRS QUASI-DIVINS. UN MAGISTRAT QUI PIÉTINE LE DROIT EST UN DANGER PUBLIC, PARCE QU’IL EST CAPABLE D’EMPRISONNER UN INNOCENT TOUT EN LAISSANT COURIR DES CRIMINELS. SI ON NE PEUT PLUS S’ADRESSER AUX TRIBUNAUX POUR OBTENIR JUSTICE, QUE NOUS RESTE-T-IL D’AUTRE?
C’est clair, si de telles dérives ne sont pas vite endiguées, c’est la LOI DU TALION qui fera irruption en France. ET BONJOUR LES DÉGÂTS. MALHEUR À CEUX QUI SE CROYAIENT À L’ABRI DU CONFORT DOUILLET DE L’ÉTAT DE DROIT.
Ce n’est donc pas nous les seules victimes de cette CONSPIRATION DU SILENCE DES JOURNALISTES CORROMPUS qui laissent faire, sans broncher. C’est toute la société française. Arrivera un temps où ces journalistes corrompus auront eux-aussi maille à partir avec cette machine. ET IL N’Y AURA PERSONNE POUR LES DÉFENDRE. C’est ce qu’on appelle LE RETOUR DU BOOMERANG.